Dans un arrêt du 17 novembre 2021 (Civ. 3e, 17 nov. 2021, FS-B, n° 20-20.409), la Cour de Cassation accentue la nécessité pour l’entrepreneur qui demande le versement d’une somme dépassant 1.500€ en paiement de travaux supplémentaires, d’apporter la preuve de la commande par le maître de l’ouvrage des travaux qu’il exécute.
Dans cette affaire, une entreprise qui intervenait à l’occasion d’une opération de rénovation, sollicitait le versement d’une somme de 14 000 € en paiement de travaux supplémentaires dont elle alléguait qu’ils avaient été commandés oralement par le maître de l’ouvrage au cours du chantier.
Sa demande est refusée faute d’écrit étayant cette demande. Le maître de l’ouvrage n’étant pas commerçant et la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires dépassant le montant de 1 500 €, la preuve de la commande doit être rapportée par écrit en l’absence d’un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage.
Les nécessités du chantier ou la volonté du maître de l’ouvrage peuvent conduire à ce que les travaux réalisés ne soient pas ceux qui ont été initialement prévus et fait l’objet d’un devis. En cette circonstance, l’article 1793 du code civil relatif aux marchés à forfait impose que les travaux supplémentaires fassent l’objet d’une autorisation écrite du maître de l’ouvrage. La charge de la preuve pèse sur l’entrepreneur. Elle ne peut résulter de l’absence de contestation du maître de l’ouvrage présent au cours de chantier, ni des factures émises par l’entrepreneur qui ne peuvent faire office de preuve dès lors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.