Dans un arrêt du 2 mars 2022 (Civ. 3e, 2 mars 2022, FS-B, n° 21-10.753), la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 1353 al. 1er, la charge de la preuve incombe à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation.
Dans cette affaire, où suite à la réception du bâtiment, le maître de l’ouvrage a constaté un dysfonctionnement des commandes électriques des volets roulants et un défaut de conformité des bois des terrasses extérieures, se posait la question du caractère caché ou apparent des désordres lors de la réception de l’ouvrage étant rappelé que la réception d’un ouvrage emporte un effet de purge des vices et des défauts de conformité apparents non réservés. Dans le cas d’un vice ou d’un défaut de conformité ne pouvant être décelé que par l’utilisation de l’ouvrage, soit postérieurement à la réception sans réserves du bien, il conviendra pour le maître de l’ouvrage de rapporter la preuve du vice ou du défaut de conformité. La Cour de cassation analyse depuis quelques années in concreto le caractère caché ou apparent du vice et du défaut de conformité.