La Cour de cassation récemment a considéré que le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente peut exercer son droit de rétractation en adressant au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente son souhait par courriel, et non uniquement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR). La Haute juridiction précise toutefois qu’une notification par courriel n’est susceptible, en vertu des dispositions de l’article L. 271-1 al. 2 du Code de la construction et de l’habitation, de produire ses effets qu’à la condition qu’elle présente des garanties équivalentes à celles d’une notification par LRAR.